J.O. 202 du 1 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'agrément, prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats de qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire


NOR : IOCD0762400A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le règlement CE no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8, R. 213-10 et R. 282-6 ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, modifié par le décret no 2006-583 du 23 mai 2006, le décret no 2006-1120 du 7 septembre 2006 et le décret no 2007-1181 du 3 août 2007 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2003 du ministre de l'emploi portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,

Arrêtent :


Article 1


La demande d'agrément d'un certificat de qualification professionnelle relatif aux activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, présentée en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 2005 susvisé, comporte les éléments suivants :

1° L'identification de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;

2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.

Article 2


Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :

1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;

2° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;

3° La présentation, par thèmes et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat, conformément aux connaissances et savoir-faire prévus par le décret du 6 septembre 2005 susvisé, par le règlement 2320/2002 susvisé et par les textes d'application des articles R. 213-10 et R. 282-6 du code de l'aviation civile, à l'exception des connaissances et savoir-faire dont l'acquisition ne peut être réalisée que pour l'adaptation à un poste de travail ;

4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque thème et objectif pédagogique, en indiquant les thèmes et objectifs qui font l'objet d'une évaluation pratique ;

5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;

6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations, conformément a minima au règlement 2320/2002 susvisé et aux textes d'application des articles R. 213-10 et R. 282-6 du code de l'aviation civile ;

7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, par référence aux textes d'application des articles R. 213-10 et R. 282-6 du code de l'aviation civile ;

8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation, par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de délivrer le certificat de qualification professionnelle, sans préjudice de la réglementation en vigueur relative au conventionnement de ces centres par l'Etat ;

9° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 3


La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle transmet à la ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

- la liste par région des organismes de formation conventionnés par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de leurs centres de formation ;

- le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;

- une analyse du taux de réussite des candidats ;

- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2007.


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo